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REGISTRES DU BUREAU
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lad. ville, et leur ordonner eulx honnestement acoustrer et en robes de parure pour y acompagner mesd. srs les Prevost des Marchans et Eschevins. En oultre que l'on doit commander aux officiers dudit Hostel de Ville avoir habillemens, ainsi qu'il leur seroit ordonné par lesd. Prevost et Eschevins, pour les acompagner à icelle entrée. Et touchant le don et present qu'il conviendra faire à icelle Dame à sad. entrée, l'on le doit faire le plus grant et honneste qu'il est possible faire pour les grandes et louables vertuz qui sont en elle, et pour captiver sa begnivo-lence et grace; et faire despence tant oudit don que autres fraiz jusques à la somme de dix mille livres tournois et au dessoubz, qui est environ la des-
pence que l'on a acoustumé fere es entrées des Roys et Roynes en cested, ville.
Et aussi a esté deliberé que l'on doit faire fere beaulx et grans misteres es portes et autres lieux de lad. ville où on les a acoustumé faire esd. entrées.
Et aussi a esté ordonné que mesd. s™ les Prevost des Marchans et Eschevins et le Clerc de lad. Ville seroient vestus de robes de soye my partiz et jusques à la somme de quatre vingtz livres parisis chascune robe; laquelle somme de nu" livres parisis sera baillée par le Receveur de ia ville à chascun des ditz Prevost, Eschevins et Clerc, en ensuivant la deliberation faicte le jeudi xiii0 jour de Janvier l'an mil cinq cens et ung W.
CLXIX. — Deliberation du disner de la Royne et autres affaires.
16 novembre i5o4. (Fol. 122 v°.)
En l'assemblée faicte en l'Ostel de la ville de Paris le xvic jour de Novembre l'an mil cinq cens et quatre, où estoient mess" les Prevost des Mar­chans et Eschevins de lad. Ville ; monsr mG Jehan de Gannay, president en la Court de Parlement; maistre Nicolle Violle, correcteur des Comptes; mc Jehan de Rueil, lieutenant civil ; monsr le treso­rier Jehan Le Gendre, maistre Jehan de Marle, maistre Bertrand Ripault, maistre Jaques Vauquier, sire Jehan Le Lievre, maistre Jehan de Vignaucourt, conseiller en la Court de Parlement, et sire Pierre de La Poterne, Conseillers de lad. ville, pour avoir avis et conseil sur aucunes choses cy après decle-rées touchant l'entrée en cested, ville de la Royne nostre souveraine dame :
Premierement, a esté ordonné que commande­ment sera fait à tous les habitans es maisons depuis la porte Saint Denis jusques à Nostre Dame, par où lad. Dame passera, qu'ilz aient en chascune de leurs maisons en une fenestré du premier estage une torche ardent quant lad. Dame et son train passeront.
Item, a esté conclud que l'on invitera lad. Dame à venir disner en l'Ostel de la Ville, et que l'on Ia doibt recevoir bien honnestement et sumptueuse-ment sans riens y espargner.
Item, a esté advisé que l'on ordonnera douze ou quinze maisons depuis lad. porte Saint Denis
jusques à Nostre Dame pour donner pain et vin, et recevoir lad. Dame, ses damoiselles et ses gens, s'il leur survenoit aucune feblesse.
Item, que l'on fera faire par la Ville iiii" ou cent fallotz pour mettre depuis la porte du Palais jusques à Nostre Dame, pour esclairer à lad. Dame à aller depuis led. Palais jusques à Nostre Dame, et depuis Nostre Dame jusques à son retour aud. Pallais où elle souppera ce jour.
Item, Ie Receveur de la Ville, m° Jehan Hesselin, a baillé en lad. assemblée une requeste faisans men-cion que de tout temps il avoit acoustumé avoir robe à la livrée de mesd. sre les Prevost et Esche­vins; et pour les services qu'il a faiz à lad. Ville, requeroit à lad. entrée de lad. Dame en ceste ville avoir robe à lad. livrée de mesd. srs les Prevost des Marchans, Eschevins et Clerc. Sur laquelle requeste a esté conclud et ordonné que, pour les bons ser­vices que led. Receveur a faiz à lad. Ville, il auroit pour ceste foiz une robe jusques à la somme de quatre vingtz livres parisis, qui est la somme or­donnée pour chascune des robes de mesd. s" les Prevost des Marchans, Eschevins et Clerc ; mais lad. robe dud. Receveur ne sera delivrée de mesd. s", pour ce qu'il n'eust jamais droit de robe, à cause de l'office de Receveur, et l'avoyt à cause de l'office de Clerc de la Ville, et l'auroit par maniere de tauxacion '2).
(1)   Le Registre porte en marge une notule ainsi conçue : Supra, folio mixxi verso. Cette indication (où il convient de remplacer le chiffre -8171 par celui de b8oj)) correspond à l'art. CXIX du présent volume.
(2)   En effet, les deux offices de Receveur et de Greffier et Clerc de la Ville avaient été séparés "comme incompatibles ensemble,» et formaient deux charges distinctes, depuis le 9 janvier 15oo, en vertu d'un arrêt du Parlement rapporté ci-dessus art. XVI.